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La Cour suprême écarte un plafond fixe pour les délais avant la peine

Les tribunaux doivent apprécier le caractère déraisonnable du délai selon les circonstances de chaque affaire.

Correction : la première version indiquait une réduction de vingt mois. La peine a été ramenée à vingt mois, comme le précise la Cour suprême.

La protection contre les délais judiciaires excessifs ne s’arrête pas au verdict. La Cour suprême du Canada le confirme dans l’arrêt R. c. R. B.-C., rendu à l’unanimité le 11 septembre. Elle refuse toutefois d’imposer un nombre maximal de mois applicable à toutes les procédures de détermination de la peine. [2]

Une appréciation au cas par cas

La Cour écarte ainsi le plafond de cinq mois retenu dans l’arrêt ontarien Charley. Le critère devient celui d’une attente nettement supérieure à ce qui aurait raisonnablement été nécessaire dans les circonstances. La durée doit donc être appréciée à partir du dossier concret, plutôt que seulement comparée à un seuil uniforme. [2]

L’alinéa 11b) de la Charte garantit à tout inculpé le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Le texte constitutionnel ne fixe pas lui-même un nombre de mois. Il appartient aux tribunaux de donner effet à cette protection lorsqu’ils examinent les étapes d’une affaire et la réparation d’une violation. [3]

Une protection maintenue après le verdict

Les plafonds associés à l’arrêt Jordan concernent la période entre l’accusation et la fin du procès. La décision du 11 septembre distingue cette période de celle qui suit la déclaration de culpabilité. Elle maintient néanmoins la protection constitutionnelle jusqu’au prononcé de la peine. [1]

Selon La Presse canadienne, la Cour ne relève pas de preuve convaincante d’une culture généralisée de complaisance dans la fixation des peines. Cette appréciation explique le refus d’un plafond automatique à cette étape. Elle ne signifie pas que les délais y seraient sans importance ou que toute attente serait acceptable. [2]

Dans le dossier examiné, la violation est reconnue, mais l’arrêt des procédures demandé est refusé. La peine ramenée à vingt mois est maintenue. La distinction est importante : reconnaître un délai excessif et choisir la réparation appropriée sont deux questions judiciaires différentes. [1]

La question de la réparation

L’article 24 de la Charte prévoit qu’une personne dont les droits ont été violés peut demander au tribunal une réparation convenable et juste dans les circonstances. L’arrêt illustre cette démarche : la protection d’un droit constitutionnel exige une réponse effective, dont la forme doit être appréciée au regard de l’affaire. [3]

Angles comparés

Droit protégé
Cour suprême du Canada

La garantie d’un procès dans un délai raisonnable couvre aussi l’étape de la détermination de la peine. [1]

Souplesse judiciaire
La Presse canadienne

La Cour préfère une appréciation des circonstances à un délai uniforme applicable à toutes les peines. [2]

Réparation concrète
Cour suprême du Canada

La Cour maintient une peine ramenée à vingt mois en réparation du délai excessif; elle refuse l’arrêt des procédures. [1]

Sources et documents